Art. R5343-34, Code des transports

Art. R5343-34, Code des transports

Lecture: 1 min

L6435LXM

I.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention, mentionnées à l'article L. 5343-22-1, sont agréées par le ministre chargé du travail. L'arrêté d'agrément indique le ou les ports maritimes au sens de l'article L. 5311-1 qui sont dans le ressort de la caisse.

II.-Outre les missions énumérées à l'article L. 5343-22-1, les caisses de compensations des congés payés des entreprises de manutention sont notamment chargées, pour le compte des entreprises qui emploient des ouvriers dockers dans leur ressort :

1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers professionnels mensualisés mentionnés à l'article L. 5343-2 ;

2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels ;

3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;

4° Du traitement des demandes des ouvriers dockers professionnels intermittents et ouvriers dockers occasionnels relatives à l'accès à la protection sociale et à l'action sociale.

III.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention établissent chaque année un rapport d'activité et le communiquent au ministre chargé du travail ainsi qu'au ministre chargé des ports.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.