Art. R5341-18, Code des transports

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L3725I74

Les navires astreints à l'obligation de pilotage sont servis dans l'ordre dans lequel ils se présentent, sous réserve qu'ils aient rempli les obligations imposées à l'article R. 5341-12.
Tout navire affranchi de l'obligation de pilotage pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 5341-2, et dont le capitaine a fait appel au service du pilote, est servi selon les possibilités de la station, sauf s'il est prioritaire en application des dispositions de l'article L. 5341-2.

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