Art. R5334-6-1, Code des transports
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L8691L7Z
Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
4° Les administrateurs des affaires maritimes ;
5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.