Art. R5334-1, Code des transports

Art. R5334-1, Code des transports

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L3684I7L

Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 5334-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.

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