Art. R5333-27, Code des transports

Art. R5333-27, Code des transports

Lecture: 1 min

L3682I7I

L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document