Art. R5333-24, Code des transports
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L3679I7E
Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire :
1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;
2° De pêcher ;
3° De se baigner.