Art. R5333-2, Code des transports

Art. R5333-2, Code des transports

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L3657I7L

Pour l'application du présent chapitre, on entend par marchandises dangereuses les marchandises dangereuses ou polluantes telles que définies dans le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes, prévu à l'article L. 5331-2.

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