Art. R5332-3, Code des transports
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Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :
1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;
2° Formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;
3° Oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 5332-9.