Art. R5332-17, Code des transports
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L8303MKQ
Pour chaque port comprenant au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, le représentant de l'Etat dans le département procède à une évaluation de sûreté du port, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.
La partie maritime de cette évaluation est établie par le préfet maritime ou par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
L'évaluation de la sûreté portuaire tient compte, le cas échéant, des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.
Le représentant de l'Etat dans le département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, approuvent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, l'évaluation de sûreté du port et les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-18. L'évaluation de sûreté du port est révisée à chaque fois que les circonstances le justifient et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Ces révisions sont approuvées selon les mêmes conditions que l'évaluation initiale.
Le rédacteur de l'évaluation de la sûreté portuaire établit un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu ainsi que les modalités de réalisation et de révision de l'évaluation de sûreté du port.