Art. R5332-1, Code des transports

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L8289MK9

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
Cet arrêté, pris après avis du représentant de l'Etat dans le département, classe les ports et autres lieux d'escale par catégories en fonction de l'importance et de la nature de leur trafic et détermine dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces catégories.
II.-La liste des installations portuaires qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département.
Cet arrêté, pris sur proposition de l'autorité portuaire, identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.

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