Art. R5331-27, Code des transports
Lecture: 1 min
L3603I7L
Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Le littoral, un espace inhospitalier pour les migrants » / focus / lexbase public n°712 du 29 juin 2023 Abonnés