Art. R5321-47, Code des transports

Art. R5321-47, Code des transports

Lecture: 1 min

L3574I7I

Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. 5321-8 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document