Art. R5321-43, Code des transports

Art. R5321-43, Code des transports

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L3570I7D

Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la charge du vendeur.
Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement applicables dans ces ports.
La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement.

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