Art. R5321-17, Code des transports
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L3544I7E
Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les redevances d'amarrage dans les ports de plaisance : du pouvoir discrétionnaire à la protection du consommateur » / jurisprudence / lexbase public n°707 du 18 mai 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L'équilibre entre l'intérêt général et les intérêts financiers des concessionnaires portuaires » / focus / lexbase public n°682 du 20 octobre 2022 Abonnés
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