Art. R5321-16, Code des transports
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L3543I7D
Les redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont versées aux organismes suivants :
1° Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
2° Dans les ports autonomes, le port autonome ;
3° Dans les autres ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L'équilibre entre l'intérêt général et les intérêts financiers des concessionnaires portuaires » / focus / lexbase public n°682 du 20 octobre 2022 Abonnés