Art. R5314-32, Code des transports

Art. R5314-32, Code des transports

Lecture: 1 min

L3397KWQ

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, selon le cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle procède à la constatation et poursuive la répression des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document