Art. R5314-30, Code des transports
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L3524I7N
Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L'équilibre entre l'intérêt général et les intérêts financiers des concessionnaires portuaires » / focus / lexbase public n°682 du 20 octobre 2022 Abonnés