Art. R5314-29, Code des transports

Art. R5314-29, Code des transports

Lecture: 1 min

L3523I7M

Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 5314-28, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document