Art. R5313-70, Code des transports
Lecture: 1 min
L3461I7C
L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
1° Creusement des bassins ;
2° Création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
3° Construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 5313-4.