Art. R5313-1, Code des transports

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L3392I7R

Le décret en Conseil d'Etat créant un port autonome est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'économie, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie.
Le port reçoit la dénomination du port principal englobé dans l'établissement public. Toutefois, si cet établissement englobe plusieurs ports importants, sa dénomination peut comporter l'énumération de ces ports.
Pour les ports autonomes substitués à des ports non autonomes, le décret fixe la date de mise en vigueur du nouveau régime.

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