Art. R5312-94, Code des transports

Art. R5312-94, Code des transports

Lecture: 1 min

L5655L49

Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 5312-4, le grand port maritime ou le grand port fluvio-maritime pour son secteur maritime, exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le grand port maritime fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les lieux du port principalement fréquentés par les usagers, ou d'une information diffusée par voie électronique et accessible aux usagers du port. Il est transmis au conseil de développement ou, pour un grand port fluvio-maritime, au conseil de développement territorial concerné.
Les tarifs sont fixés par le directoire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus