Art. R5312-93, Code des transports

Art. R5312-93, Code des transports

Lecture: 1 min

L3390I7P

Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil de surveillance, confier par arrêté au grand port maritime, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.
Dans l'exercice de cette activité, le président du directoire relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du grand port maritime agit pour le compte de l'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document