Art. R5312-80, Code des transports

Art. R5312-80, Code des transports

Lecture: 1 min

L3377I79

Pour l'application de l'article R. 5312-62, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil de surveillance et avec le président du directoire.
Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document