Art. R5312-74, Code des transports

Art. R5312-74, Code des transports

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L3371I7Y

Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du grand port maritime sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément au 4 de l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le grand port maritime dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le produit des droits est versé au port par les soins du service des douanes. Les services des douanes fournissent les renseignements nécessaires au suivi des recettes au grand port maritime.

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