Art. R5312-70, Code des transports

Art. R5312-70, Code des transports

Lecture: 1 min

L3367I7T

Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance le budget relatif à l'exercice suivant. Il comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
Le budget est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus