Art. R5312-39-1, Code des transports
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L5645L4T
Les modalités de désignation des membres du collège des investisseurs publics de la commission des investissements, représentants des investisseurs publics, sont fixées par le directoire sur la base des investissements portuaires effectués au cours des cinq dernières années civiles avant l'année de la constitution de la commission.
Le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine, mentionné au b du septième alinéa de l'article L. 5312-11, est fixé par le directoire du grand port maritime.
Le représentant de l'Etat au collège des investisseurs publics de la commission des investissements est désigné par le préfet de région territorialement compétent.
Le président du conseil de développement arrête la composition de la commission des investissements.
La commission des investissements dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine par le président du directoire pour rendre son avis sur le projet stratégique du grand port maritime et sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique. Passé ce délai, et en l'absence de sa prorogation expresse par le président du directoire ou par le directeur général délégué dans le cas d'un grand port fluvio-maritime, l'avis de la commission est réputé rendu.