Art. R5312-15, Code des transports
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L5639L4M
Le président du conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est élu parmi les membres du conseil de surveillance âgés de moins de soixante-sept ans au jour de cette élection.
Le mandat du président et du vice-président du conseil de surveillance, d'une durée de cinq ans, prend fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par arrêté.
Toutefois, le mandat du président du conseil de surveillance d'un grand port maritime prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.