Art. R5312-11, Code des transports
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L5634L4G
Les membres du conseil de surveillance d'un grand port maritime représentant les collectivités territoriales sont :
1° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
2° Un membre du conseil départemental du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.
Les collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 5° du II de l'article L. 5312-7 qui disposent d'un représentant au conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime sont déterminées par le décret instituant cet établissement public.