Art. R5312-1, Code des transports
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L5631L4C
Le décret en Conseil d'Etat créant un grand port maritime ou fluvio-maritime est pris sur le rapport des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie.
Il précise la dénomination et le siège du grand port maritime ou fluvio-maritime. Dans un grand port fluvio-maritime, il peut instituer des directions territoriales placées sous la responsabilité d'un directeur général délégué. Cette organisation territoriale peut être modifiée par arrêté du ministre chargé des transports.
Pour les grands ports maritimes substitués à des ports maritimes relevant de l'Etat, ainsi que, pour les grands ports fluvio-maritimes, à des ports maritimes et à des ports fluviaux, le décret fixe, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime.
Les grands ports maritimes ou fluvio-maritimes sont placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle général économique et financier.
Les dispositions régissant les grands ports maritimes sont applicables aux grands ports fluvio-maritimes, sous réserve des dispositions particulières destinées à prendre en compte leurs spécificités.