Pour conduire l'enquête, le directeur interrégional de la mer désigne un ou plusieurs enquêteurs nautiques parmi les agents mentionnés aux 1° à 4° et au 10° de l'article L. 5222-1, après avoir recueilli l'accord de l'autorité hiérarchique pour ceux des agents qui ne sont pas placés sous son autorité.
Le directeur départemental des territoires et de la mer et le chef du centre de sécurité des navires éventuellement compétent communiquent toute information utile à l'enquêteur nautique.