Art. R5272-2, Code des transports

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L4435MM9

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'opérer un drone maritime sans être titulaire du certificat d'opérateur de drone maritime ou sans avoir suivi la formation dispensée par le fabriquant en application de l'article R. 5271-1.

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