Art. R5241-2, Code des transports
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L4431MM3
I. - La navigation en-dessous de la surface des eaux des drones maritimes submersibles est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat en mer.
Le silence gardé pendant deux mois par le représentant de l'Etat en mer à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet de celle-ci.
II. - Les typologies d'exploitation mentionnées ci-après peuvent être encadrées par arrêté du représentant de l'Etat en mer et sont soumises à déclaration préalable auprès de cette autorité :
1° L'exploitation de drones maritimes en flotte coordonnée ;
2° L'exploitation de drones maritimes mettant en œuvre du matériel tracté quel qu'il soit ou modifiant la surface occupée sur le plan d'eau ou le volume sous-marin engagé.
Un arrêté du représentant de l'Etat en mer précise les modalités de dépôt, d'enregistrement et de délivrance du récépissé de la déclaration préalable.