Art. R5232-25, Code des transports
Lecture: 1 min
L6418LEG
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
1° Pour l'armateur ou le propriétaire, de naviguer, de stationner un navire ou un autre engin flottant, ou de l'exploiter, sans être muni du titre de navigation dont il doit être titulaire en application des dispositions de l'article L. 5231-1 ;
2° Pour l'armateur, le propriétaire ou le capitaine, de ne pas présenter le titre de navigation maritime mentionné au 1° à la première réquisition de l'autorité maritime.