Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R5232-22, Code des transports
Lecture: 1 min
L6412LE9
La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.