Art. R5232-18, Code des transports

Art. R5232-18, Code des transports

Lecture: 1 min

L6398LEP

Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17, le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document