Art. R5232-16, Code des transports

Art. R5232-16, Code des transports

Lecture: 1 min

L6396LEM

Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document