Art. R5142-5, Code des transports

Art. R5142-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L1600LCA

Lorsque l'épave présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire a l'obligation de procéder à la récupération, à l'enlèvement, à la destruction ou à toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document