Art. R5142-25, Code des transports
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L1619LCX
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de refuser, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5142-2, de se conformer aux réquisitions du préfet ou à un ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.