Art. R5142-19, Code des transports

Art. R5142-19, Code des transports

Lecture: 1 min

L1613LCQ

Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait.
Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document