Art. R5142-11, Code des transports
Lecture: 1 min
L1605LCG
Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, fait procéder à sa mise en vente :
1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 5142-4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;
2° Soit, après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article R. 5142-6, de la décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa, prononçant la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.