Art. R5141-2, Code des transports
Lecture: 1 min
L1585LCP
Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne une entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article R. 5141-3 peuvent, en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5141-2-1, prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou au représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné et qu'elles peuvent, en cas d'abstention de leur part dans le délai qu'elles fixent, faire exécuter d'office, lorsque l'urgence en application du troisième alinéa du même article le justifie, comprennent, notamment, le déplacement et, si nécessaire, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque.