Art. R5133-3, Code des transports
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L4084LTG
A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire du dernier port de déchargement.
Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d'attache du navire.