Art. R5131-1, Code des transports
Lecture: 1 min
L1579LCH
En cas d'abordage, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, le demandeur peut, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi.
Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la souveraineté française, l'assignation peut également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Panorama de droit maritime année 2016 » / panorama / lexbase affaires n°498 du 9 février 2017 Abonnés