Art. R5122-2, Code des transports

Art. R5122-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L1535LCT

L'entrée de tout navire nucléaire étranger dans les eaux intérieures et les ports français est subordonnée à une autorisation des autorités françaises.
Cette autorisation est demandée par l'Etat du pavillon au ministre des affaires étrangères et du développement international.
La demande d'autorisation est accompagnée de toutes indications relatives à la nature et au montant des garanties fournies par l'Etat du pavillon et l'exploitant du navire pour la réparation des dommages nucléaires.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document