Art. R5122-17, Code des transports

Art. R5122-17, Code des transports

Lecture: 1 min

L1550LCE

Lorsque le montant total des créances résultant du sinistre est définitivement fixé, le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant, dans le respect des montants fixés en application de l'article R. 5122-16.
Sur information du liquidateur, le juge-commissaire arrête l'état des créances.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document