Art. R5122-12, Code des transports
Lecture: 1 min
L1545LC9
La communication mentionnée à l'article R. 5122-11 rappelle, en outre, que :
1° Passé le délai mentionné au 4° de l'article R. 5122-11, les créanciers perdent leur droit à indemnisation sur le fondement de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ;
2° Dans le même délai, les créanciers ont la possibilité de déposer une demande d'indemnisation auprès de l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL) ;
3° Si les créanciers n'ont pas obtenu d'indemnisation de la part du FIPOL avant un délai de trois ans à compter de la date où le dommage est survenu, ils peuvent engager, avant l'expiration de ce délai, une action en justice contre le FIPOL afin de préserver leurs droits à indemnisation, conformément aux paragraphes 1 des articles 6 et 7 de la convention internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Passé ce délai, ils perdent leur droit à obtenir une indemnisation sur le fondement de cette convention.