Art. R5121-27, Code des transports
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L1532LCQ
Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5121-16 et R. 5121-24 peuvent être frappées d'opposition dans le délai prévu à l'article R. 5121-18. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe.
Le tribunal statue à la première audience.