Art. R5121-2, Code des transports
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L4426MMU
Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
2° Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ou de celles de l'article L. 5121-5-1 ;
3° Les modalités de constitution de ce fonds.
Sont annexés à la requête :
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.