Art. R5121-17, Code des transports

Art. R5121-17, Code des transports

Lecture: 1 min

L1522LCD

Dans les huit jours, le greffier adresse à chaque créancier copie de l'état mentionné à l'article R. 5121-16, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document