Art. R5114-8, Code des transports

Art. R5114-8, Code des transports

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L8255MIL

Sont également mentionnées sur la fiche matricule :

1° Les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article R. 5121-6 ;

2° Les actes et contrats relatifs à la gestion nautique.

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